La récidive d’alcool et stupéfiants au volant

A - Récidive Alcool au volant

B - Récidive de stupéfiants au volant

A - Récidive Alcool au volant

1 - C’est quoi la récidive d’alcool au volant ?

L’article 132-10 du code pénal définit la récidive ainsi :

" Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé."

La récidive est donc le fait de commettre un nouveau crime ou délit dans les cinq ans de l’expiration d’une première peine pour les mêmes faits ou des faits « assimilés ».

2 - Quand suis-je en récidive ?

La question est vaste. Il convient de se concentrer sur les infractions routières les plus vues (alcool et stupéfiants). La question de la récidive des contraventions n’existe avec les excès de vitesse que pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h.

Il existe plusieurs conditions :

  • Avoir été condamné (sauf si composition pénale) pour 
    • Conduite sous alcool
    • Conduite en état d’ivresse
    • Conduite sous stupéfiants
    • Excès de vitesse de plus de 50 km/h
    • Conduite sans permis
  • Que la nouvelle infraction soit commise dans les 5 années de l’expiration de la première peine.

Exemple : Vous avez été condamné en mars 2015 à 6 mois de suspension. Vous n’aviez pas eu de suspension provisoire. Vous avez donc exécuté votre suspension jusqu’au mois de septembre 2015. C’est à partir de cette dernière date que le délai des 5 années commence.

Beaucoup de professionnels (avocats et Magistrats) se trompent sur ces questions de récidive.
Le délai ne commence pas :

  • Au jour du jugement
  • Au jour de la signature des documents du jugement.

Mais bien au jour de la fin de l’exécution des peines.

Pour toute question, appelez votre avocat alcool au volant au 03 20 15 99 45 / 06 99 93 19 10

3 - Quelles conséquences sur le permis de conduire

L’annulation du permis de conduire AUTOMATIQUE est obligatoirement prononcée, complétée par une interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pendant plusieurs mois, dès lors que le Tribunal vous déclare coupable des faits suivants (liste incomplète) :

Dès lors que le Tribunal ne prononce pas une décision de relaxe, la sentence est AUTOMATIQUE : permis annulé !!!

En plus de cette annulation, le tribunal a l’obligation de vous interdire de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pendant plusieurs mois. 

Exemple : Monsieur X est condamné en récidive. Il a 6 mois de suspension du permis de conduire par le Préfet. Puis, son permis est annulé en CRPC ou devant le tribunal. Il peut le repasser rapidement. Mais, une fois le permis obtenu, il ne pourra pas conduire de véhicules non équipés d’un EAD pendant X mois.

Quand il existe une récidive, le SEUL moyen d’échapper à l’annulation du permis de conduire, c’est la relaxe pour vice de forme. Maître Régley est l’avocat des Hauts-de France qui obtient le plus de relaxes en droit routier pour vices de forme. Il fait partie des 5 cabinets, en France, à publier autant de résultats positifs.

Quand il existe une récidive, le SEUL moyen d’échapper à l’annulation du permis de conduire, c’est la relaxe. La plupart des dizaines de décisions de relaxes obtenues chaque année par votre avocat CEEA concerne des alcoolémies en RECIDIVE.

L’autre conséquence, sur le permis de conduire, c’est la confiscation du véhicule. Elle est quasiment obligatoire. Pour éviter cette confiscation, votre avocat alcool au volant vous dira quoi faire.

4 - Quelle stratégie ? Quelle défense ? 

La stratégie pour éviter l’annulation du permis – Refuser la CRPC et aller devant le tribunal
Puisque la récidive emporte l’annulation automatique du permis de conduire SAUF à obtenir une relaxe, il n’y a qu’une seule stratégie : aller devant le Tribunal pour plaider les vices de forme avec votre avocat alcool au volant.

En CPRC, il est impossible de plaider la relaxe. L’avocat n’a pas le droit. Accepter une CRPC en récidive, c’est prendre un avocat pour qu’il obtienne... l’annulation de votre permis de conduire.
C’est obligatoire. 100 % de ceux qui vont en CRPC pour récidive d’alcool au volant (ou de stupéfiants au volant) perdent leur permis. C’est la loi.

En allant devant le Tribunal, avec un avocat compétent en droit routier et connaisseur des vices de forme, vous vous donnez l’unique chance de sauver votre permis de conduire d’une annulation.
Alors quand les policiers, les gendarmes, ou même les conseils en tout genre qui pensent exercer le droit routier, vous disent d’accepter une CRPC en récidive sinon vous prendrez plus devant le Tribunal…. C’est faux.

Sur le papier, aller en CRPC, c’est 100% de permis annulé. Aller devant le Tribunal correctionnel avec un avocat en droit routier, c’est au minimum 50 % de chances de le garder.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page consacrée à la CRPC.

Quelle défense ?
La seule défense qui marche, pour éviter l’annulation automatique du permis de conduire, ce sont les vices de forme. Votre personnalité, vos qualités, vos besoins ne changent rien à la donne. Si vous êtes condamné, le permis est annulé. Mais si votre avocat, grand connaisseur du droit routier, obtient votre relaxe, vous gardez votre permis.

Obtenir une relaxe en récidive nécessite une très grande connaissance du droit routier.

Maître Antoine Régley, avocat récidive d’alcool au volant, publie ses résultats. Parce que faire, c’est mieux que dire. Parce que prouver, c’est mieux que de promettre. 

Depuis plusieurs années, la Cour de Cassation (Cour suprême) tente de bloquer toute contestation. Cependant, il existe encore des failles procédurales à exploiter que votre avocat alcoolémie au volant connaît parfaitement. Aussi, n’est-il pas rare d’obtenir des relaxes sur les conditions d’interpellation, sur les appareils utilisés (éthylotests ou éthylomètres), sur les prises de sang quand elles sont effectuées etc.

Une autre stratégie ?

Avant un changement de règles fin 2019, la récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique emportait l’annulation du permis et l’interdiction automatique de repasser le permis pendant plusieurs mois.

Depuis fin 2019, l’annulation est toujours automatique, mais l’interdiction de repasser le permis pendant plusieurs mois n’existe plus. 

En effet, pour que les personnes dans cette situation ne perdent pas tout, et alors que la procédure pénale n’a pas pour but de désinsérer les gens, ou leur faire perdre leur travail, cette peine a été remplacée par une annulation avec interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur non équipé d’un éthylotest anti-démarrage pendant X mois. L’enjeu est donc celui de l’annulation de la durée d’E.A.D. 

Concrètement, celui qui est condamné pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, peut repasser son permis dès le lendemain. Une fois le permis repassé, un choix doit être fait. Soit vous ne conduisez pas pendant la durée d’E.A.D prévue. Soit vous installez un E.A.D, et vous pouvez alors conduire. Vous enlèverez le dispositif à la fin de la période prévue par le tribunal.

Cette nouvelle peine redessine les stratégies en fonction des situations de chacun. Il peut devenir très intéressant d’accepter une CRPC, même pour une récidive. Cela permettrait même de récupérer le permis de conduire plus vite que prévu.

Exemple : Vous êtes pris en récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 1er janvier. Le préfet vous envoie une suspension provisoire pendant 12 mois (elles sont de plus en plus longues depuis une augmentation des barèmes ces derniers temps). Vous êtes convoqué devant le Procureur de la République en CRPC au mois d’avril. Vous avez une convocation devant le Tribunal correctionnel au bout de 12 mois, en cas d’échec de la CRPC. Aller en CRPC, c’est acter l’annulation du permis de conduire sans rien contester, pas même la procédure (que seule une comparution devant le tribunal permettrait de faire). Le permis est annulé. Une période d’interdiction de conduire sans éthylotest de 6 mois est actée. Vous pouvez le repasser immédiatement. Vous récupérez donc le droit de conduire dès lors que vous aurez repassé votre permis (disons le mois de mai). Vous aurez donc été privé de conduite pendant une période de 4 mois, au lieu de 12. Pourquoi ? Parce que la décision de CRPC est plus « forte » que la suspension du Préfet. Dans ces cas-là, c’est donc intéressant.

Cependant, cela n’est pas inutile de prendre un avocat compétent en droit routier. En effet, de plus en plus de procureurs (Boulogne-sur-Mer notamment) acceptent d’écouter les arguments que l’avocat pourrait invoquer sur la nullité de la procédure. Certes, le code de procédure pénale ne prévoit pas cette possibilité. Mais il est de plus en plus fréquent que certains procureurs classent des dossiers sans suite après avoir constaté (aidés par les avocats qui connaissent la matière) une irrégularité. Le Procureur est garant d’une bonne procédure. Aussi, il devient intéressant d’aller en CRPC pour dire un mot de cette irrégularité. En cas de classement sans suite, le permis doit alors être restitué. La suspension provisoire prend alors fin. Pourquoi ces procureurs classent-ils sans suite ? D’abord parce qu’ils font bien leur travail. Ensuite parce qu’ils savent aussi que, avec certains avocats, la relaxe devant le Tribunal correctionnel est possible. Alors, ils préfèrent classer sans suite plutôt que de prendre le risque d’une relaxe. 

B – Récidive de stupéfiants au volant

1 - C’est quoi la récidive ?

L’article 132-10 du code pénal définit la récidive ainsi :
"Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé."

La récidive est donc le fait de commettre un nouveau crime ou délit dans les cinq ans de l’expiration d’une première peine pour les mêmes faits ou des faits « assimilés ».

Il existe beaucoup de fausses informations circulant sur la conduite sous stupéfiants. 

D’ailleurs, on ne parle pas de conduite « sous » stupéfiants.

L’article L.235-1 du code de la route réprime le fait de conduire « après avoir fait usage » de plantes classées comme stupéfiants.

Pour que l’infraction soit caractérisée, il est donc nécessaire de démontrer :

  • une conduite
  • un usage de plantes classées comme stupéfiants.

Contrairement à l’alcool, il n’est pas nécessaire que le test salivaire et l’analyse révèlent que le conducteur était sous l’influence des stupéfiants.

Contrairement à l’alcool, et malgré des textes qui continuent à en faire état, il est jugé qu’il n’existe pas de taux à retenir obligatoirement. S’il existe des seuils de détection, ceux-ci ne sont pas pris en compte par les Tribunaux. Soit l’analyse est positive, soit elle est négative. Il n’y a plus, comme avant 2016. Cette absence de taux est très regrettable. Non seulement, cela ne permet d’être certain que le seuil de détection a bien été dépassé. Mais surtout, cela a un vrai impact sur l’appréciation des faits, voire des peines. En effet, pour Maître Antoine Régley, la gravité d’une peine ne peut être la même selon que le prévenu vient tout juste de consommer ou s’il a consommé plusieurs jours auparavant.

Cependant, la littérature scientifique à laquelle se réfère très souvent Maître Antoine Régley - qui plaide avec des revues scientifiques en mains pour prouver ce qu’il affirme -, précise que les tests salivaires utilisés depuis 2016 présentent quelques failles. En effet, les seuils de détection de ces kits sont tellement bas qu’ils peuvent révéler des analyses positives alors que vous n’avez pas consommé de stupéfiant. C’est cette même littérature qui permet de plaider les relaxes suite à des consommations passives.

Enfin, depuis plusieurs années se pose la question de la conduite après consommation de CBD. Pendant de nombreux mois, Maître Antoine Régley, avocat CBD était l’un des rares avocats (peut-être moins de 5) à obtenir très fréquemment des relaxes au bénéfice de doute lorsque les prévenus invoquaient avoir consommé de la CBD. Depuis juin 2023, la Cour de Cassation a décidé – de manière scandaleuse – que la conduite après consommation de CBD était illégale alors que la CBD n’est … pas un produit stupéfiant. 

2 – Quand suis-je en récidive ?

La question est vaste. Il convient de se concentrer sur les infractions routières les plus vues (alcool et stupéfiants). De la même manière que nous l’avons vu tout à l’heure, la question de la récidive des contraventions n’existe avec les excès de vitesse que pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h.

Pour les stupéfiants
Il existe plusieurs conditions :

  • Avoir été condamné (sauf si composition pénale) pour
    • Conduite sous alcool
    • Conduite en état d’ivresse
    • Conduite sous stupéfiants
    • Excès de vitesse de plus de 50 km/h
    • Conduite sans permis
  • Que la nouvelle infraction soit commise dans les 5 années de l’expiration de la première peine.

Exemple : Vous avez été condamné en mars 2015 à 6 mois de suspension. Vous n’aviez pas eu de suspension provisoire. Vous avez donc exécuté votre suspension jusqu’au mois de septembre 2015. C’est à partir de cette dernière date que le délai des 5 années commence.

Beaucoup de professionnels (avocats et Magistrats) se trompent sur ces questions de récidive.

Le délai ne commence pas :

  • Au jour du jugement
  • Au jour de la signature des documents du jugement ; Mais bien au jour de la fin de l’exécution des peines.

Pour toute question, appelez votre avocat permis au 03 20 15 99 45 / 06 99 93 19 10

3 – Quelles conséquences sur le permis de conduire

Avant d’être condamné ou relaxé, vous aurez :

  • Un avis de rétention. Ce document, dont vous devez avoir le double, est celui par lequel les forces de l’ordre vous retirent physiquement votre permis de conduire. Cette « mini suspension » du permis ne dure que 5 jours, soit 120 heures. Une fois ce délai passé, et tant que vous ne recevez pas une suspension du Préfet par LRAR (attention : ne pas aller chercher le recommandé ne vous autorise pas à conduire une fois les 15 jours de présentation passés), vous pouvez conduire.

Si vous pouvez prendre une amende pour non présentation du permis, on ne peut pas vous reprocher de conduite malgré suspension dès lors que vous n’êtes pas encore été notifié officiellement. Après, soit le recommandé n’arrive jamais (pas même un avis de passage), et alors, rien ne vous empêche de conduire (sous réserve de l’amende pour non présentation), soit vous recevez un avis de passage que vous irez chercher au 12ème ou 13ème jour. Une fois ce recommandé pris, vous ne pouvez plus conduire.

  • Une suspension préfectorale. Depuis le dossier Palmade, les Préfets ont revu leurs barèmes à la hausse. Il n’est pas rare qu’un récidiviste prenne une suspension de 6 à 12 mois en attendant d’être jugé par le Tribunal ou en CRPC. Il existe des recours. Ils sont théoriques. Il suffit de regarder des résultats de tous les avocats en droit routier pour comprendre qu’il est devenu quasiment impossible de faire annuler une décision de suspension provisoire, a fortiori en récidive. De manière contradictoire, il est bien plus « simple » de faire annuler la procédure pénale devant le Tribunal que de faire annuler une suspension du Préfet. Les vices de forme présents en procédure pénale ne sont pas les affaires du Préfet qui ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé d’une telle argumentation. Seul le juge judiciaire (opposé à l’administratif) peut se prononcer sur la régularité d’une procédure pénale. 
  • L’audition devant les policiers ou les gendarmes 
    • Les forces de l’ordre vous convoquent pour vous donner le résultat. Si c’est négatif, vous êtes tranquille
    • Si c’est positif, vous êtes poursuivi
    • Avant, vous êtes auditionné. En matière de conduite sous stupéfiants ou de conduite sous CBD, l’audition est un moment très important. Il est primordial d’avoir votre avocat du permis de conduire au téléphone. Certaines choses doivent être dites dès ce stade. Si vous ne dites pas certaines choses pendant l’audition, vous ne pourrez pas les dire après sans qu’on ne vous reproche de … ne pas les avoir dites avant ! Plusieurs relaxes obtenues depuis plusieurs années se sont gagnées au moment de l’audition, après préparation avec Maître Régley
    • Si vous vous êtes réservé le droit de demander une contre-expertise en faisant une prise de sang le jour de l’interpellation, c’est le moment de la demander. Contrairement à ce qui est dit dans nombre de commissariats et gendarmeries, la contre-expertise n’est pas payante. Ne vous laissez pas berner !
    • Si la prise de sang n’a pas été faite alors que vous l’aviez demandée, c’est un vice de procédure à côté duquel Maître Antoine Régley, avocat en récidive de conduite sous stupéfiants, ne passera pas
    • Si la prise de sang a été faite, elle sera analysée. Vous serez auditionné à nouveau
    • Si vous estimez que vous avez été privé d’une prise de sang de manière déloyale, parce qu’on vous aurait dit que c’était payant, ou que « cela ne servait à rien », c’est le moment d’en faire part
    • Vous avez le droit de dire ce que vous voulez dans l’audition. Les forces de l’ordre ne peuvent pas choisir ce qu’elles mentionnent dans votre PV d’audition. Relisez donc votre audition. Si vos contestations ne sont pas reprises, exigez qu’elles le soient. En cas de difficulté, demandez que le Procureur soit appelé pour faire part de cette difficulté
    • faites attention à bien tout relire. Très souvent, les procès-verbaux contiennent la mention préremplie attestant que vous avez refusé de faire une prise de sang. Si tel n’est pas le cas, et que le policier ou le gendarme ne veut pas enlever cette mention, indiquez le dans le cadre de votre discours

Une fois convoqué devant la Justice, vous encourez l’annulation du permis de conduire AUTOMATIQUE. C’est une peine obligatoire qui s’impose au juge. Quand bien même le tribunal voudrait-il être plus clément que clément, il ne peut pas prononcer une autre peine. 

Une fois le permis annulé, le Tribunal doit fixer une durée d’interdiction de le repasser. Cela peut aller d’un jour à 3 ans. La plupart du temps, les procureurs vont demander entre 4 et 12 mois, selon votre casier judiciaire, et les circonstances. La nature de la drogue consommée peut avoir son effet. Il existe une tendance à réprimer plus fort les consommateurs de « drogue dure ». Effet Palmade certainement…

La peine d’interdiction de repasser le permis de conduire ne se confond pas avec la suspension du Préfet. Aussi, ici, est-ce la double, voire la triple peine. 

Exemple : Vous êtes poursuivi en récidive. Vous avez pris 9 mois de suspension provisoire, par le Préfet. Vous êtes convoqués en CRPC ou devant le Tribunal. Vous êtes condamné à une annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 6 mois. Vous avez fait vos 9 mois. Puis votre permis est annulé. Et vous ne le repasserez que 6 mois après. Vous avez été privé de conduite pendant 15 mois !!

Quand il existe une récidive, le SEUL moyen d’échapper à l’annulation du permis de conduire, c’est la relaxe pour vice de forme. Maître Régley est l’avocat des Hauts-de France qui obtient le plus de relaxes en droit routier pour vices de forme. Il fait partie des 5 cabinets, en France, à publier autant de résultats positifs.

Quand il existe une récidive, le SEUL moyen d’échapper à l’annulation du permis de conduire, c’est la relaxe. La plupart des dizaines de décisions de relaxes obtenues chaque année par Maître Régley concerne des alcoolémies en RECIDIVE.

L’autre conséquence, sur le permis de conduire, c’est la confiscation du véhicule. Elle est quasiment obligatoire. Pour éviter cette confiscation, Maître Antoine Régley vous dira quoi faire.

4 - Quelle stratégie ? Quelle défense ? Comment éviter l’annulation automatique ?

La stratégie dépend beaucoup de la manière dont vous êtes poursuivi, de la date d’audience, des peines proposées, et de ce que vous attendez de la justice.

Objectif : relaxe

Le seul moyen d’obtenir la relaxe, et ainsi échapper à l’annulation du permis, c’est d’aller devant le Tribunal correctionnel. Toute autre procédure ne permet pas de contester les faits ou la procédure (CRPC ou ordonnance pénale). Seule une plaidoirie de relaxe devant le Tribunal correctionnel peut mener à la conservation de votre permis de conduire. 

Évidemment, les commentateurs, les forces de l’ordre, les forums ou autres personnes ne connaissant pas la matière vous encourageront à ne pas aller devant le Tribunal. Chacun y a son intérêt. Les policiers ou gendarmes ne veulent pas que vous critiquiez leur travail. Le délégué du procureur (ordonnance pénale), celui de n’avoir aucune contestation sur les décisions qu’il rend. Quant au procureur (CRPC), sauf exception que nous verrons plus tard, son intérêt est que vous soyez condamné rapidement, permettant ainsi au stock de dossiers de descendre.

Si votre objectif est d’obtenir la nullité de la procédure, et la relaxe, il n’existe alors qu’une seule solution : aller devant le Tribunal correctionnel avec Maître Régley, avocat Tribunal correctionnel.

Objectif : récupérer le permis le plus rapidement possible quitte à le repasser 

Évidemment, c’est un objectif compréhensible.

Cette stratégie va dépendre de la manière dont vous êtes jugé, et de la date d’audience. Prenons plusieurs exemples : 

  • Vous avez pris 6 mois de suspension provisoire. Vous êtes convoqué en ordonnance pénale au bout du 4ème mois. En ordonnance pénale, on ne se défend pas. Une peine vous est donnée. Soit, vous l’acceptez. Soit, vous contestez (c’est une opposition), et alors vous êtes convoqué devant le tribunal plus tard. Si l’ordonnance pénale vous met une annulation avec interdiction de repasser le permis pour 4 mois, que faire ?
    • Accepter. Vous avez déjà fait 4 mois. Vous signez les documents. Vous ne pouvez pas repasser le permis avant 4 mois. Vous aurez été privé de votre permis 8 mois
    • Refuser. Vous serez reconvoqué devant le Tribunal dans 6 mois. Pendant ce temps, vous allez finir votre suspension provisoire. Vous récupérez le permis dans l’attente du procès. Puis, le procès se tient. Soit, vous êtes relaxé. Soit, vous êtes condamné. Si vous prenez une annulation avec interdiction de repasser le permis, vous aurez été privé de ce dernier 10 mois
  • Vous avez pris 6 mois de suspension provisoire. Vous êtes convoqué en CRPC au bout du 2ème mois. C’est très intéressant alors de plaider coupable parce que vous pourriez avoir le droit de passer votre permis avant la fin de votre suspension provisoire (à supposer que votre avocat CRPC) obtienne une bonne négociation.
  • Vous avez pris 6 mois de suspension provisoire. Vous êtes convoqué en CRPC au bout du 5ème mois. Si vous refusez, vous récupérez le droit de conduire dans un mois, le temps du procès devant le Tribunal correctionnel qui doit se tenir dans plusieurs mois. Sauf à ce que vous obteniez 2 mois d’interdiction devant le procureur, il n’est pas intéressant d’accepter la CRPC. Il vaut mieux tenter le coup devant le Tribunal. Du temps aura passé (toujours mieux) et votre avocat vous sera un peu plus utile qu’en CRPC où il est contraint par le format d’audience

Vous l’aurez compris : plus tôt est votre rendez-vous judiciaire, et plus votre suspension provisoire est grande, moins l’option « Tribunal » trouve d’intérêt sauf si :

  • Vous voulez obtenir une relaxe pour plusieurs raisons : 
    • Vous êtes en probatoire. En cas d’annulation, vous avez tout à repasser 
    • Vous ne pouvez pas être jeune conducteur parce que votre profession exige que vous ayez 3 ans de permis (VTC, ambulancier)
    • Vous ne voulez pas être considéré comme jeune permis pour des questions d’assurance
    • Vous contestez les faits (c’est une bonne raison !)

Dans le cas d’une CRPC, votre avocat CRPC discute toujours avec vous de la meilleure stratégie à suivre. Après avoir analysé le dossier, et avoir écouté vos priorités, vous déciderez de l’option à choisir. 

Il arrive, dans certains Tribunaux, et avec certains procureurs, que la CRPC soit vraiment intéressante. À Boulogne-sur-Mer, par exemple, les procureurs acceptent de discuter de la procédure (ce qui n’est pas prévu par les textes). Aussi, si la discussion débouche sur le fait que chacun est d’accord pour dire que la procédure est bancale, le parquet décide-t-il d’un classement sans suite, qui met fin à la suspension provisoire et aux poursuites. D’autres fois, c’est la récidive qui « saute » en opportunité. L’annulation n’est alors plus encourue. La période d’annulation peut également être négociée à 1 jour.

Même en CRPC, la spécificité d’un avocat du permis de conduire peut jouer. En effet, si le procureur veut bien discuter d’une procédure nulle, il ne va pas non plus l’envisager sans y avoir été invité. La connaissance des arguments permettant de faire annuler une procédure joue à plein. L’avocat en droit routier peut donc se muer en excellent avocat CRPC.

Quelle défense ?

En CRPC, la défense n’est pas la même devant le Tribunal en ce que l’avocat n’a pas le pouvoir de contester la régularité de la procédure (sauf devant certains procureurs plus à l’écoute que d’autres). Il ne plaide pas non plus, tel que vous pouvez le penser. Seules des observations peuvent être faites. Lorsque Maître Antoine Régley va négocier en CRPC, en récidive de conduite sous stupéfiants, il sait que le permis sera annulé. C’est automatique. Le but est donc de négocier la plus petite période d’interdiction de le repasser. Souvent, le parquet envisage plusieurs mois. Le but est de réduire cette période à 1 jour. Pour parvenir à ses fins, Maître Régley a plusieurs moyens :

  • Ne pas hésiter (même si ce n’est pas prévu par les textes) à semer un doute sur la régularité de la procédure. Même si le procureur ne partage pas notre avis, il sait ainsi que nous avons des arguments à faire valoir devant le Tribunal, si nous n’arrivons pas à parvenir à un accord. C’est un moyen de « pression ». Quand on négocie, on ne peut pas arriver avec « rien ». C’est le travail de l’avocat CRPC
  • Mettre en avant les circonstances particulières des faits d’espèce (CBD si jamais le client veut quand même plaider coupable, consommation passive si jamais le client veut quand même plaider coupable, consommation plusieurs jours avant les faits et non le jour même, conduite non prévue à la base, etc.) 
  • Mettre en exergue vos pièces de personnalité (travail, analyses négatives, nécessité du permis de conduire, état de santé, etc.)
  • Pour éviter la confiscation du véhicule, soit vous n’en étiez pas propriétaire, et tout va bien, soit vous avez vendu le véhicule, et tout va bien, soit vous avez encore le véhicule, et il faut alors expliquer en quoi une telle peine serait disproportionnée, pour vous, comme pour votre famille qui n’a pas à subir les conséquences

Une fois les peines sur le permis de conduire traitées, il ne faut pas oublier les peines principales qui peuvent rapidement être très contraignantes en récidive. Ces peines sont : 

  • Une peine d’amende (elle est rare en récidive mais pas exclue)
  • Une peine de prison avec sursis simple. C’est une peine de prison que vous avez au-dessus de la tête pendant 5 ans. Si vous ne commettez pas de nouveau délit dans cette période, tout va bien. Dans le cas contraire, cette peine de prison peut se transformer en peine ferme et s’ajouter à celle prononcée pour les nouveaux faits. Pour en bénéficier, il faut ne pas avoir été condamné à une peine de sursis dans les 5 dernières années. Pour cela, il faut que la première peine, ait été une peine d’amende par exemple
  • Une peine de prison avec sursis probatoire. C’est une peine de prison avec sursis au-dessus de votre tête. Le sursis ne tombe que si vous commettez un délit dans les 5 ans ou si vous violez les obligations qui vous seront soumises (soins, travail, etc.). C’est la peine la plus prononcée dans le cadre d’une récidive
  • Une peine de jour-amende. C’est une peine d’amende à payer. Si vous ne le faites pas, elle se transforme en jours de prison à proportion de votre non-paiement
  • La peine de prison ferme aménageable en bracelet électronique (très rare pour une récidive « simple », c’est-à-dire si le reste du casier judiciaire n’est pas trop chargé et si les faits ne se couplent pas à un accident corporel)
  • La peine de prison ferme derrière les barreaux

À force de se concentrer sur le permis de conduire, beaucoup de personnes poursuivies en oublient ces peines. Avant d’être avocat du permis du conduire, Maître Antoine Régley est avant tout avocat pénaliste. Il connaît cela par cœur. Et, il lui tient à cœur de rappeler à ses clients au casier judiciaire chargé que l’important est la liberté, avant toute chose. Le but, avant le permis de conduire, cela reste la liberté. Ne l’oubliez jamais.

Ces peines peuvent être discutées en CRPC, évidemment, mais également requises devant le Tribunal correctionnel. 

Pour beaucoup, aller devant le tribunal correctionnel est une épreuve. C’est normal. Il est vrai que cela peut être plus impressionnant que d’être dans un bureau face à un procureur. Cependant, il ne faut jamais oublier que le Tribunal est l’espace dans lequel on se défend le mieux pour plusieurs raisons : 

  • Vous n’êtes pas jugé par votre adversaire
  • Vous avez le temps de vous expliquer
  • Votre avocat est bien plus libre de sa parole
  • Votre avocat peut présenter des vices de forme pour faire annuler la procédure
  • Vous pouvez vraiment vous expliquer
  • Vous avez (un peu) votre destin entre vos mains

Passer devant le Tribunal correctionnel présente donc bien des arguments favorables. C’est la raison pour laquelle tant de gens – dont beaucoup ne sont pas de votre côté ou mal informés – tentent de vous convaincre de ne pas y aller. Quand vos adversaires vous conseillent quelque chose, choisissez l’inverse. Généralement, vous prenez la bonne décision.

Enfin, n’oubliez jamais que toutes les relaxes obtenues par votre avocat stupéfiants au volant ont été obtenues … devant le tribunal. 

Alors, une fois le choix d’aller devant le Tribunal suite à une opposition à ordonnance pénale ou une COPJ devant le Tribunal correctionnel, que plaider ?

  • Les vices de procédure pour plaider la relaxe
    • Sur les conditions du dépistage
    • Sur les conditions du prélèvement (conforme à la notice d’utilisation ?)
    • Sur le formulaire de renonciation à un prélèvement sanguin (fonctionne bien)
    • Sur la personne qui réalise l’analyse (compétente ? bien désignée ?)
    • Sur les conditions de réalisation de l’analyse (méthode ? traçabilité ?)
  • Des arguments de fond pour plaider la relaxe
    • Consommation passive ?
    • CBD ? 
    • Doute sur l’analyse ?
    • Absence de PV de constatation ?
  • Des arguments pour expliquer une situation particulière
    • Reprise de la conduite alors que pas prévue
    • Consommation très antérieure
  • Des arguments pour plaider la peine
    • Le doute (s’il ne permet pas une relaxe, il occasionne des peines plus faibles souvent)
    • Votre situation professionnelle et personnelle
    • Votre casier judiciaire, etc.

Au-delà des arguments techniques qui permettent à votre avocat permis de conduire d’obtenir des relaxes, il n’est pas rare qu’il obtienne des peines très intéressantes. Tous les procès ne conduisent pas à des relaxes, évidemment. Alors, les qualités de plaidoirie de votre avocat stupéfiants au volant, et la « pression » que peuvent constituer des moyens de nullité sur une juridiction qui ne souhaiterait pas qu’appel soit fait, permettent d’obtenir des peines moindres.

Pour toute information, vous pouvez prendre contact avec Maître Antoine Régley au 03 20 15 99 45 / 06 99 93 19 10

5 - Résultats

Comme en témoigne la page résultats aux nombreux permis de conduire sauvés, la plupart des relaxes pour vices de forme obtenues par Maître Régley, en alcool ou en stupéfiants, sont des récidives.

Dans 80% des cas, il était proposé aux conducteurs d’aller en CRPC ou d’accepter une ordonnance pénale. Tout le monde, avocats compris, leur avait conseillé d’accepter la CRPC ou de ne pas faire opposition.

6 - Le cas du CBD

Le cas de la conduite après CBD fait beaucoup parler depuis plusieurs années. Entre 2021 et 2023, Maître Antoine Régley, avocat CBD, a été l’un des premiers à obtenir des relaxes pour des consommateurs de CBD qui, dans leurs auditions devant les forces de l’ordre ou le juge, indiquaient ne plus consommer de produits stupéfiants mais des « cigarettes » de CBD.

Pendant de (trop) longues semaines auparavant : 

  • Les tribunaux ne croyaient pas possible que la consommation de CBD puisse entraîner des traces de THC dans la salive, raison pour laquelle les personnes étaient poursuivies
  • Il était demandé à la défense de démontrer qu’elle avait bien consommé du CBD, allant à l’encontre des plus grands textes de droit pénal, et de la présomption d’innocence. Ce n’est jamais à la défense de démontrer son innocence, mais au parquet de démontrer la culpabilité avec certitude
  • Le doute ne bénéficiait pas au prévenu. Pourtant, le doute était là. Dès lors que la science démontrait qu’il était possible d’être positif au THC en ayant consommé du CBD, il appartenait au Ministère Public de démontrer que ce THC provenait de la consommation d’un produit interdit, là où la consommation de CBD est légale

Pour convaincre les juges du bien-fondé scientifique de ce qu’il avançait, Maître Antoine Régley, pourtant plus littéraire que scientifique, s’est abonné à la revue française de toxicologie analytique. C’est la revue de tous les experts en toxicologie. Certains analystes des procédures pénales traitées écrivent dans cette revue. Dans deux numéros, ces experts ont expliqué que : 

  • La consommation de cigarettes de CBD pouvait laisser des traces de THC dans la salive
  • La présence de THC ne signifiait pas nécessairement la consommation de produits stupéfiants

Aussi, fort ces articles, non seulement Maître Régley obtenait de nombreuses relaxes, mais il démontrait, en outre, qu’il ne plaidait pas sans savoir et que sa crédibilité était incontestable.

C’est fort de cette crédibilité que Maître Antoine Régley, avocat CBD au volant obtenait même décision de la Cour d’Appel de Douai, relaxant l’un de ses clients, pourtant condamné en première instance. Cette décision faisant véritablement trembler des centaines de procédures en cours ou à venir, et alors qu’il est hors de question, pour le gouvernement, de changer des tests salivaires, quand bien même peuvent-ils révéler des faux positifs. Un pourvoi en cassation était formalisé par le Ministère Public de la Cour d’Appel de Douai, avec l’espoir que, comme trop souvent, parade puisse être trouvée par la Cour de Cassation afin de stopper l’hémorragie. En effet, si la Cour de Cassation confirmait la décision de la Cour d’Appel de Douai, cela aurait alors cassé plusieurs milliers de procédures, et aurait contraint le Ministère de l’intérieur à repasser un nouveau marché pour acquérir des tests bien plus chers, capables de discriminer le THC provenant d’une consommation illégale, du THC « légal ».

Sans grande surprise, la Cour de Cassation censurait la Cour d’Appel pour juger que la conduite après usage de CBD était illégale. Le raisonnement est le suivant :

  • L’infraction est la conduite après usage de stupéfiants 
  • Le THC est un produit inscrit sur la liste des stupéfiants
  • Il importe donc peu que le THC provienne d’un produit autorisé « le CBD » dès lors que c’est du THC.

Sur le principe, la Cour de Cassation fait une interprétation stricte de la loi pénale, ce que le code de procédure pénale impose. D’expérience, cette rigueur n’est pas toujours appliquée, surtout lorsqu’il s’agit de fermer toutes les pistes de la défense. Cette décision de la Cour de Cassation (reproduite plusieurs fois) convainc certains juges, ou font peur à d’autres qui, bien que convaincus par l’argumentation de la défense, de se faire « casser ». 

Depuis juin 2023, Maître Antoine Régley, avocat CBD au volant, continue d’obtenir des relaxes. Pour cela, il se livre à une critique des arrêts de la Cour de Cassation, critique intellectuelle dont certains tribunaux s’inspirent pour « résister » face à une jurisprudence qu’ils ne veulent pas appliquer (c’est leur droit le plus strict), non convaincus qu’elle répond à une véritable interprétation de la loi, d’une part, et qu’elle réponde à une réalité juridique d’autre part.

Depuis des années, Maître Antoine Régley assiste des personnes poursuivies pour conduite après usage de CBD. Il sait que plusieurs personnes ont été injustement condamnées, raison pour laquelle votre avocat du permis de conduire est devenu avocat de la défense. Il n’y a pas de petite injustice. Aussi, pour continuer à porter son combat, et celui de l’innocence de personnes injustement poursuivies, Maître Antoine Régley, continue-t-il d’expliquer que : 

  • Le Conseil d’État (Cour de Cassation de l’ordre administratif) juge, après s’être appuyé sur des études très complètes, dont une provenant de l’Académie de médecine – que le CBD est légal bien que contenant du THC. Les plus grands experts expliquent que le taux de THC est si « petit » que le CBD ne produit aucun effet psychotrope. Or, la définition juridique d’un produit stupéfiant contient le critère de « psychotrope ». Aussi, si les médecins disent que le THC contenu dans ce produit n’a pas de tels effets, il ne répond pas à la définition de la définition du produit stupéfiant. La Cour de Cassation, qui n’a commandé aucune étude scientifique, juge donc en contradiction avec une réalité scientifique. Quand le juridique ignore le scientifique…
  • Le CBD serait donc un produit légal mais contient un produit illégal… Comment expliquer alors que la vente de CBD soit légale et que les policiers ou les gendarmes n’arrêtent pas les vendeurs, acheteurs ou consommateurs ? Il faut être logique. Si le CBD contient du THC, produit stupéfiant, tous ceux qui en détiennent, consomment, achètent ou vendent, alimentent un trafic de … stupéfiants. Pourquoi les Procureurs ne font pas fermer les boutiques si des produits stupéfiants sont vendus ? Et surtout, comment l’État explique-t-il qu’il tire profit de la TVA venant de la vente d’un produit qui… contiendrait des stupéfiants ? Cela veut-il dire que l’État profite de l’argent d’un crime ou d’un délit ? Les juges de la Cour de Cassation n’ont rien dit d’autres que cela… pourtant, seuls les conducteurs sont dans le viseur. Évidemment…
  • La Cour de Cassation juge que l’infraction est constituée dès lors qu’il existe des traces de THC dans les analyses procédurales. En jugeant ainsi, cette Cour, qui revendique le respect de la loi pour aller à l’encontre de la science, et arrêter l’hémorragie jurisprudentielle, oublie un élément essentiel en droit pénal : l’élément intentionnel. En droit pénal, une infraction est constituée d’un élément matériel (la conduite et des traces de stupéfiants) et d’un élément intentionnel (la conscience de violer la loi et l’intention de passer outre). La Cour de Cassation juge que l’infraction est caractérisée par le seul élément matériel. C’est une violation de la loi. Elle occulte complètement l’élément intentionnel. Comment juger que le prévenu sait qu’il consomme une infraction en conduisant après avoir consommé du CBD alors que, précisément, la vente d’un tel produit a été légalisée, spécifiquement après que le Conseil d’État a jugé que le CBD ne pouvait pas être considéré comme un produit stupéfiant ? Comment le citoyen peut-il s’y retrouver dans ce conflit de Cours Suprêmes ? Comment ose-t-on condamner des personnes innocentes pour éviter de devoir changer tous les kits de dépistage.

Certains diront que l’on ne va pas changer des tests qui permettent de confondre les consommateurs de stupéfiants. Que quelques innocents condamnés à tort ne valent le nombre de vies sauvées grâce à ces tests. Évidemment, chaque décès évité est une bonne chose. Mais il est impossible de sacrifier l’innocence de personnes qui croyaient légitimement être « réglo » avec la loi.

Maître Antoine Régley ne supporte pas l’injustice. Encore moins lorsqu’elle semble provenir de ceux qui sont censés faire appliquer les textes.

Le combat continue … et le succès sera au rendez-vous !

7 - Le cas de la consommation passive

La contamination possible fait l’objet de nombreux fantasmes et fausses interprétations.

Là encore, Maître Antoine Régley a été l’un des seuls cabinets d’avocats en France à autant étayer ces plaidoiries en la matière. 

La consommation de produits stupéfiants de manière passive a longtemps été écartée par la justice lorsque les analyses se faisaient par le sang. En effet, la littérature scientifique n’admettait pas qu’une contamination passive puisse se révéler positive dans le sang. Le débat n’existait donc qu’il était démontré une consommation « forcée ».

Les tests salivaires ont tout changé. En effet, une contamination passive peut révéler des résultats positifs dans la salive. La littérature scientifique l’admet, tout en la conditionnant à des circonstances très précises.

Ici encore, Maître Antoine Régley n’affirme pas. Il prouve. Grâce à la lecture de cette littérature (qui date de 2011 déjà) et des études récentes reprises par la Société Française de Toxicologie Analytique, votre avocat stupéfiants au volant, peut plaider le doute sur ce faux-positif, et ainsi tenter d’obtenir votre relaxe. Évidemment, puisque la défense est un travail d’équipe, il est nécessaire que vous ayez émis cette hypothèse dès votre audition pour deux raisons. D’abord, pour les Magistrats, si vous êtes innocent parce que vous êtes victime d’une consommation passive, ils ne comprennent pas que vous n’en fassiez pas état dès ce stade de l’enquête. Il est donc question de votre crédibilité. Ensuite, si vous annoncez rapidement cette hypothèse, et que l’enquête ne fait rien pour accréditer ou discréditer votre thèse, cela devient un argument important pour votre avocat conduite sous stupéfiants. En effet, l’enquête doit être loyale. Elle doit apporter la vérité. Dès lors qu’un présumé innocent émet une hypothèse véritable pour démontrer son innocence, elle doit pouvoir être vérifiée. Si ce n’est pas fait, alors, l’enquête n’est pas loyale et équitable.

Pour toute information, vous pouvez prendre contact avec Maître Antoine Régley au 03 20 15 99 45 / 06 99 93 19 10