La conduite en état d’ivresse manifeste se distingue de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Mais les conséquences sont identiques.
Le refus de se soumettre se différencie de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de l’ivresse manifeste. Mais les conséquences sont identiques.
Le refus de se soumettre se différencie de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de l’ivresse manifeste. Mais les conséquences sont identiques. En complément de cette page, nous vous invitons à consulter celle sur le refus de souffler.
- C’est quoi la conduite en état d’ivresse manifeste ?
- Quelles conséquences sur le permis de conduire
- Comment se défendre ?
- Les résultats
- Questions fréquentes
1 - C’est quoi la conduite en état d’ivresse manifeste ?
L’article L.234-1 du code de la route punit le fait de conduire en étant ivre.
Nul ne sait ce que recouvre la notion d’ivresse. Il n’existe aucune définition juridique.
La conduite en état d’ivresse manifeste est donc le fait de conduire dans un état qualifié d’ivresse manifeste par les forces de l’ordre. Il n’y ici pas d’éthylomètre. Pas de taux.
Une triple preuve doit être rapportée : une conduite, un état d’ivresse, et la démonstration qu’il est manifeste.
Aussi, tout ivre ayez-vous pu être, si vous n’avez pas été pris en train de conduire, ou si personne ne vous a vu conduire, il est possible de contester l’infraction. Évidemment, une telle défense est impossible lorsque vous subissez un contrôle sur le fait.
Par ailleurs, l’absence de définition précise de l’infraction pose problème lorsqu’une personne comparaît devant le Tribunal. En effet, la matière pénale impose que la loi soit claire pour être opposée au citoyen. En ne définissant pas ce qu’est l’ivresse manifeste, le législateur laisse une (trop ?) grande part d’appréciation au juge.
Cependant, cette imprécision est une faille importante dans laquelle Maître Antoine Régley, avocat conduite en état d’ivresse manifeste, peut s’enfoncer pour plaider votre relaxe, et ainsi, vous éviter toute sanction.
Seuls des critères créés par les Tribunaux permettent de caractériser cette infraction : yeux voilés, haleine sentant l’alcool, propos incohérents, élocution pâteuse, le fait de tituber, etc.
Les forces de l’ordre doivent remplir une fiche A listant les critères. En conclusions de cette fiche A, les forces de l’ordre se prononcent entre « un état alcoolique léger », un « état alcoolique moyen », un « état alcoolique important » et « un état d’ivresse manifeste ».
C’est donc une infraction sans aucun élément objectif autre que la probité des forces de l’ordre.
2 - Quelles conséquences sur le permis de conduire
Ce sont exactement les mêmes que pour la conduite sous alcool :
- Avis de rétention
- Suspension du Préfet
- Ou interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD)
- Convocation en justice
- Composition pénale
- Ordonnance pénale
- CRPC
- Tribunal
- Suspension par le Tribunal
- Interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un E.A.D
- Perte de 6 points (sauf récidive)
- Annulation (automatique en cas de récidive)
- Confiscation du véhicule
Pour en savoir plus sur toutes ces procédures, rendez-vous ici
Pour en savoir plus sur la récidive, rendez-vous ici
3 – Comment se défendre ?
Se défendre avec un avocat expérimenté de la matière semble être la meilleure solution. Maître Antoine Régley vous explique ci-dessous toutes les faiblesses de cette qualification pénale, et propose quelques pistes de défense.
Mais avant de savoir si vous souhaitez vous défendre, il est important de faire le point sur trois questions essentielles :
- Avez-vous assez de points pour en perdre 6 ?
- Si non, il faut contester absolument avec celui que vous estimerez être le meilleur avocat permis pour ne pas perdre ces points ou alors, gérer votre permis et les récupérations automatiques possibles dans le temps
- Si oui, alors, il convient de répondre aux deux questions suivantes
- Êtes-vous en récidive ?
- Si non, il faut savoir si vous avez assez de points. Et répondre à la question de la suspension
- Si Oui, il faut contester absolument avec celui que vous estimerez être le meilleur avocat permis puisque vous encourez l’annulation automatique du permis de conduire. Ivresse manifeste, alcool au volant, stupéfiants au volant sont, aux yeux de la loi, la même nature d’infraction. Si vous avez été condamné dans les 5 dernières années pour l’une de ces infractions, vous êtes en récidive. Il n’y a pas d’autres choix que la relaxe pour conserver votre permis de conduire
- Avez-vous eu une suspension provisoire du Préfet ? De combien de mois ?
- Si non, la contestation est opportune. Pour éviter une suspension, une perte de points, ou une annulation
- Si Oui, et que vous êtes en récidive, il faut contester. Si vous n’êtes pas en récidive et que vous avez déjà eu une suspension provisoire, la défense est nécessaire si vous n’avez pas assez de points et si vous avez peur de prendre une suspension supplémentaire.
Une fois le choix fait de se défendre, que dire ?
Se défendre seul semble périlleux. Le Tribunal va, sans cesse, répéter que les forces de l’ordre sont assermentées et qu’elles ne peuvent pas mentir ou se tromper.
Une défense efficace nécessite une grande expérience :
- Relever les contradictions existant dans le dossier
- Exemple : Il n’est pas rare que le PV de constatation ne relève pas les mêmes critères que d’autres PV. Au départ, le prévenu sent l’alcool et ne titube pas. Puis, 30 minutes après, par un miracle incroyable, il finit par tituber. Comment expliquer cette contradiction alors que l’ivresse doit être manifeste ? Ce qui est manifeste se voit sans interprétation possible. Sans aucun doute possible.
- Exemple : Autre habitude contestable des forces de l’ordre : le prévenu n’est pas placé en garde à vue. Mais si le prévenu est ivre, il doit être placé en dégrisement, et donc placé en garde à vue. Comment expliquer qu’un état d’ivresse manifeste puisse être retenu sans que le prévenu ne soit mis en dégrisement ?
- Exemple : Comment expliquer, dans un autre cas, que le prévenu soit placé en garde à vue et que ses droits lui soient notifiés alors que les forces de l’ordre prétendent à un état d’ivresse manifeste ? Celui qui est ivre ne peut pas être notifié de ses droits. Faire cette notification démontre donc l’absence d’état d’ivresse manifeste.
- Exemple : Comment expliquer que le prévenu est en état d’ivresse manifeste alors qu’il est capable de souffler deux fois dans un éthylomètre qui impose des souffles longs et réguliers ? Comment arriver à souffler deux fois 8 secondes, à pleins poumons, en cas d’ivresse manifeste ? On ne parle pas d’une alcoolisation. On parle d’une vraie ivresse importante.
- Exemple : Comment expliquer que l’ivresse manifeste soit retenue alors que la fiche A conclue à un « état alcoolique important » ? Comme vu plus haut, les policiers ou gendarmes doivent choisir parmi 4 critères, dont trois excluent l’ivresse manifeste. Si les forces de l’ordre choisissent l’un de ces trois autres critères, cela exclut l’ivresse manifeste. Cela n’empêche pas certains procureurs de maintenir l’accusation. D’un coup, les constatations policières deviennent contestables, alors qu’elles sont inattaquables quand elles apportent la preuve d’une culpabilité…
- Exemple : Comment expliquer que l’ivresse manifeste soit retenue alors qu’un dépistage a été effectué. En effet l’article L.234-6 du code de la route prévoit que, en cas d’ivresse manifeste, il n’est pas besoin de faire souffler le prévenu. Si cet état d’ivresse est si manifeste que cela, pourquoi faire souffler le prévenu alors ?
- Exemple : Quand le prévenu est arrêté, un avis de rétention de son permis de conduire est rempli. Deux cases doivent être cochées, au choix, par les forces de l’ordre. Un choix doit être fait entre « état alcoolique relevé par un appareil homologué » et « état d’ivresse manifeste ». Les deux sont exclusifs l’un de l’autre. Cela veut dire qu’on ne peut pas être l’un et l’autre, mais l’un ou l’autre. Comment expliquer que des poursuites pour ivresse soient faites dès lors que les policiers ont exclu cet état en cochant l’autre case ? Là encore, les constatations des policiers ou gendarmes deviennent moins « incontestables »…
- Relever les erreurs de la fiche A
- Contester les critères retenus en expliquant en quoi ils ne démontrent pas une ivresse manifeste. Avoir les yeux rouges ou voilés peut trouver une autre explication que l’ivresse, surtout la nuit. Le fait d’avoir une élocution pâteuse ne démontre pas, de facto, une ivresse. Le fait de retenir des propos incohérents sans que l’on nous dise lesquels, ne prouve rien. Le fait de tituber peut aussi s’expliquer par un accident, etc.
- Contester la contemporanéité des critères. L’infraction nécessite une simultanéité ou une contemporanéité de la conduite et de l’état d’ivresse manifeste. Il importe peu que ce dernier soit révélé 40 minutes après la conduite. Il importe peu qu’un PV rédigé 40 minutes après la conduite révèle un état qui n’était pas constaté au moment de la conduite.
Cette infraction est rarement poursuivie manière autonome. C’est la preuve d’une très grande fragilité de cette incrimination. Dans bien des cas, les forces de l’ordre souhaiteraient se passer d’un souffle dans l’éthylomètre ou d’une prise de sang. Ces opérations alourdissent la procédure, leur font perdre du temps, et sont dangereuses puisque sujettes à des critiques procédurales. Cependant, les procureurs hésitent à poursuivre sans ces mesures parce qu’ils savent que cette infraction de conduite en état d’ivresse manifeste est le royaume de l’arbitraire. Il n’y a rien d’objectif. Quelles formations les forces de l’ordre ont-elles pour caractériser l’ivresse ? L’ivresse est un état scientifique. Il doit donc pouvoir être constaté par un médecin. Et puis, en matière correctionnelle, le PV ne fait pas foi jusqu’à un preuve du contraire. Dès lors, le fait de dire ou d’écrire ne vaut pas grand-chose. C’est une ligne de défense.
Cette infraction est souvent utilisée comme une bouée de secours. En effet, lorsque votre avocat alcool au volant, Maître Antoine Régley, trouve un vice de procédure qui affecte les mesures par éthylomètres ou prise de sang, les procureurs demandent alors une requalification en état d’ivresse manifeste. C’est quoi une requalification ? C’est un procédé juridique permettant au Tribunal de choisir un autre texte que celui ayant fait l’objet de sa saisine, correspondant à la réalité du dossier. En clair, puisque la conduite sous l’empire d’un état alcoolique tombe en procédure, la justice tente de se rattraper aux branches en disant « pardon, on s’est trompés. Ce n’est pas une CEEA mais un état d’ivresse manifeste ». Pour Maître Antoine Régley, une telle utilisation des textes, est scandaleuse. Si le dossier démontrait un état d’ivresse manifeste, pourquoi alors avoir fait souffler le prévenu ? Pourquoi ne pas l’avoir poursuivi pour cette ivresse ? Ce qui n’était pas retenu hier (parce que non caractérisé) devient, d’un coup, audible pour trouver à réprimer un prévenu. Au lieu de constater la vacuité et la nullité d’un dossier, la justice tente de se rattraper aux branches pour condamner.
Cette infraction est également couplée au refus de se soumettre aux vérifications éthylométriques. Voilà encore un détournement bien particulier de la loi. Le prévenu refuserait de souffler. Cette infraction est fragile. On n’a pas réussi à avoir de taux. Donc, pour bien ficeler le dossier, on va lui coller une ivresse manifeste. En même temps, ce n’est pas bien compliqué. Il suffit d’écrire que le prévenu sent l’alcool et tient des propos incohérents, et hop, coupable.
Cette conduite en état d’ivresse manifeste n’a rien d’objectif. Si Maître Antoine Régley salue la liberté des juges, il doit être rappelé que la loi doit être le plus précis possible pour éviter que la liberté ne se transforme en arbitraire.
Cette qualification pénale démontre également une tendance dangereuse. De plus en plus, les tribunaux accueillent les PV comme « parole d’évangile ». Si les policiers écrivent X, c’est que c’est X. Combattre cela reviendrait à insulter les policiers. Pas du tout. En défense, nous doutons, de tout. Maître Antoine Régley ne manque pas de s’étonner qu’une ivresse, que personne n’avait constaté, ou si peu qu’elle n’était donc pas manifeste, devienne incontournable, une fois que la procédure est bancale.
Enfin, caractériser l’ivresse ne suffit pas. Il faut qu’elle soit manifeste. C’est-à-dire visible de tout. Quasiment incontestable. Comment expliquer alors, dans tant de cas, que l’ivresse soit relevée une fois que le prévenu aurait refusé de souffler alors que rien n’en était dit au moment de la conduite. Ce qui est manifeste est évident. Comment se fait-il alors, qu’une ivresse devienne manifeste une fois le retour au commissariat ?
Il y a beaucoup à faire. Rien n’est jamais joué d’avance. Sauf, évidemment, si vous acceptez les compositions pénales, ordonnances pénales et autres CRPC. Autant de fausses bonnes idées que vos adversaires tentent de vous vendre.
4 - Les résultats
Il est facile de prétendre être un « avocat alcool au volant ».
Il est plus difficile de le démontrer.
Depuis des années, et parce qu’il est difficile de faire un choix devant tant d’offres, Me Antoine Régley, votre avocat du permis de conduire à Lille et en France a opté pour un critère simple. L’affichage des résultats en récupération de permis.
Prouver au lieu de prétendre. Voilà la philosophie du Cabinet.
Le Cabinet de Me Régley :
- est devenu un Cabinet respecté et très demandé dans le domaine du droit routier et la défense du permis de conduire ;
- publie des dizaines de résultats par an pour se démarquer et de se différencier.
5 - Questions fréquentes
Combien de points puis-je perdre ?
6 s’il vous est reproché un autre délit ou une autre contravention avec perte de points, vous ne pouvez pas perdre plus de 8 points.
Si j’ai été condamné dans les 5 ans, à une conduite sous alcool, ou sous stupéfiants, suis-je quand même en récidive ?
Oui. La loi assimile toutes ces infractions. Du coup, même si vous n’aviez pas été condamné pour ivresse, vous êtes en récidive. Cela veut dire que vous encourez automatiquement l’annulation du permis de conduire.
Le seul moyen d’y échapper, c’est le Tribunal, et la relaxe avec votre avocat permis.
La CRPC ou une ordonnance sont-elles avantageuses ?
Elle ne le sont qu’à trois conditions cumulatives :
- Si vous avez assez de points ;
- Si vous n’êtes pas en récidive ;
- Si vous avez déjà eu une suspension provisoire de 6 mois
- Si Oui, et que vous êtes en récidive, il faut contester. Si vous n’êtes pas en récidive et que vous avez déjà eu une suspension provisoire, la défense est nécessaire si vous n’avez pas assez de points et si vous avez peur de prendre une suspension supplémentaire.
Une fois le choix fait de se défendre, que dire ?
Se défendre seul semble périlleux. Votre avocat conduite en état d'ivresse plaidera…. du droit.
Cette infraction nécessite la démonstration de plusieurs éléments cumulatifs. Si l’un d’entre eux n’est pas rapporté ou est douteux, la relaxe peut être plaidée, notamment par tous les éléments que vous trouverez ci-dessus.
Par ailleurs, et il ne faut jamais l’oublier, l’avocat est aussi là pour plaider votre cause sur la question des peines. Plaider quotidiennement des relaxes, et en obtenir régulièrement ne fait pas oublier à votre avocat alcool au volant que votre situation est très importante. Aussi, quand bien même la relaxe serait-elle impossible à obtenir, Maître Antoine Régley sait parfaitement mettre en avant les éléments de personnalité qu’il vous aura demandés. Et souvent, il est remarqué que les Tribunaux sont moins sévères après avoir refusé de donner la relaxe que dans d’autres dossiers dans lesquels cette dernière n’est pas plaidée. En effet, lorsque la culpabilité se joue à rien, et que le doute n’a pas bénéficié au prévenu, la peine octroyée est souvent plus faible pour que le client ne fasse pas appel. Cela s’entend. En opportunité, lorsque la peine satisfait le client, Maître Antoine Régley, bien que frustré de ne pas avoir eu sa relaxe, ne l’encouragera pas à tenter le diable.
Pour Maître Antoine Régley, la victoire ne passe que par la relaxe. Cependant, si ses clients sont heureux d’avoir la chance d’être relaxés, ils sont heureux d’avoir des peines revues à la baisse. Pour Maître Régley, la seule victoire qui compte est celle de son client. Si ce dernier est heureux de la peine obtenue, alors le procès est gagné.
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